La loi du 9 décembre 1905 établit la neutralité de l’État en matière confessionnelle et met fin au régime des religions officielles. Elle protège la liberté de conscience dont la liberté de religion est une des composantes. L’exercice du culte est libre, dans les limites définies par le droit commun, mais il cesse d’être un service public. Les deux premiers articles résument la visée principielle de la loi. L’article 28 est une référence classique dans la jurisprudence.
Article 1. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.
Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. (…)
Article 28. Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.
I.3 – La loi de 1905 : une loi de liberté et d’égalité
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