II.12 – Régime de laïcité et principe de laïcité

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Attentive au besoin de plusieurs déclinaisons de la laïcité selon le domaine d’existence sociale, Catherine Kintzler clarifie l’approche de la laïcité. On ne peut, sous peine de confusion intellectuelle et de dérive politique, se borner à distinguer le privé et le public, le second censé relever de la laïcité. Au lieu de s’en tenir à cette opposition trop simple, Catherine Kintzler propose de distinguer trois modes d’existence : l’un relevant des pouvoirs publics, l’autre de la société civile et le troisième de l’intimité de la vie privée. Cette tripartition montre que l’universalité laïque est concernée par la vie publique non étatique et qu’entre la vie privée et le domaine de l’autorité publique, s’interpose le vaste domaine potentiellement démocratique de l’espace public. Cette tripartition n’est pas figée : elle permet au contraire de montrer que nul n’a obligation à demeurer enfermé dans les contraintes imposées par l’ordre étatique ou par celles de la vie privée, et ainsi à pouvoir exister selon une socialité qui n’est pas uniforme. 

 

Le régime de laïcité articule le principe de laïcité (ou principe de réserve, d’abstention) dans l’espace participant de l’autorité publique avec le principe de liberté de manifestation dans l’espace civil public et privé (et intime). On peut déduire de là les deux dérives les plus fréquentes qui se présentent sous le terme de « laïcité » : vouloir étendre la liberté dont jouit l’espace civil à la puissance publique (c’est la laïcité adjectivée : positive, plurielle, modérée, raisonnable, ouverte, apaisée…) ; inversement, vouloir durcir l’espace civil en exigeant qu’il applique le principe d’abstention partout (extrémisme laïque). Une grande partie des questions posées récemment deviennent intelligibles à la lumière de cet effet de balancier.

Cette articulation, qui est en même temps une distinction, entre les deux principes formant le régime de laïcité est décisive. Elle éclaircit la difficulté qui accompagne l’opposition fréquemment citée entre « sphère publique » et « sphère privée ». Car, si cette opposition peut avoir un sens précis aux yeux des juristes — par sa référence au droit public et au droit privé —, elle engendre en revanche des confusions tenaces et redoutables dans l’opinion du fait que le terme « public » peut désigner couramment, non seulement le domaine de l’autorité publique (auquel seul s’applique le principe politique de laïcité), mais aussi et plus généralement ce qui est accessible au public. Parallèlement, le terme « privé » peut désigner non seulement ce qui relève du droit privé (et qui inclut nombre d’objets et d’espaces accessibles au public), mais aussi et plus restrictivement ce qui relève de l’intime, à l’abri du regard d’autrui. En brandissant de manière incantatoire l’opposition entre « sphère publique » et « sphère privée », et en combinant implicitement le sens étendu du terme « public » avec le sens restreint du terme « privé », nombre de militants laïques ont accrédité (et certains ont même assumé) l’idée fausse selon laquelle la laïcité réclamerait la neutralisation de tous les lieux accessibles au public et des personnes qui y circulent, et n’accorderait la liberté d’expression qu’à l’espace de l’intimité, ce qui revient à l’abolir. C’est un exemple de dérive extrémiste, qui étend l’application du principe de laïcité au-delà de son champ.

 

Catherine KINTZLER, Penser la laïcité, Minerve, 2014, p. 38.

 

II.13 – Traduire « laïcité » par « laicity »

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